S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les Inuit et les Naskapis

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Texte complet
208. Sous réserve de ce que prévoit le règlement pris en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 505 et sous l’autorité du directeur général, le directeur des soins infirmiers doit, pour chaque centre exploité par l’établissement:
1°  s’assurer de la distribution appropriée des soins infirmiers dans le centre;
2°  planifier, coordonner et évaluer les soins infirmiers en fonction des besoins du centre;
3°  gérer les ressources humaines, matérielles et financières sous sa gouverne;
4°  assumer toute autre fonction prévue au plan d’organisation.
1991, c. 42, a. 208.