S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
191. Aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des usagers qu’il traite. Toutefois, un pourcentage minimum de lits, déterminé par le ministre, doit être réservé dans les départements cliniques pouvant prendre en charge les usagers provenant du département clinique de médecine d’urgence qui doivent être hospitalisés.
Les règles d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 doivent notamment prévoir qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou, en l’absence d’un tel directeur, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou le médecin désigné à cette fin par le directeur général peut désigner un département clinique ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un usager.
1991, c. 42, a. 191; 2017, c. 21, a. 29.
191. Les règles d’utilisation des ressources prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 189 doivent notamment prévoir qu’aucun lit ne peut être réservé à un médecin ou à un dentiste particulier pour des usagers qu’il traite et qu’en cas de nécessité, le directeur des services professionnels ou, en l’absence de directeur des services professionnels, le médecin désigné à cette fin par le directeur général peut désigner un département ou un service dans lequel un lit doit être mis à la disposition d’un usager.
1991, c. 42, a. 191.