S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 3.1°, 4° et 5° de l’article 172.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et portant sur l’accessibilité aux services, sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité aux services et la qualité des services aux usagers;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6°  veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;
7°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 35; N.I. 2014-05-01; 2017, c. 21, a. 22.
181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 4° et 5° de l’article 172.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et portant sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l’objectif d’améliorer la qualité des services aux usagers;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6°  veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;
7°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 35; N.I. 2014-05-01.
181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 3° et 4° de l’article 172.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et portant sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l’objectif d’améliorer la qualité des services aux usagers;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6°  veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;
7°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2005, c. 32, a. 91; 2011, c. 15, a. 35.
181.0.3. Le comité de vigilance et de la qualité veille à ce que le conseil d’administration s’acquitte de façon efficace de ses responsabilités en matière de qualité des services, notamment celles prévues aux paragraphes 1° et 2° de l’article 172.
À cette fin, le comité de vigilance et de la qualité doit notamment:
1°  recevoir et analyser les rapports et recommandations transmis au conseil d’administration et portant sur la pertinence, la qualité, la sécurité ou l’efficacité des services rendus, le respect des droits des usagers ou le traitement de leurs plaintes;
2°  établir les liens systémiques entre ces rapports et recommandations et en tirer les conclusions nécessaires afin de pouvoir formuler les recommandations prévues au paragraphe 3°;
3°  faire des recommandations au conseil d’administration sur les suites qui devraient être données à ces rapports ou recommandations dans l’objectif d’améliorer la qualité des services aux usagers;
4°  assurer le suivi auprès du conseil d’administration de l’application, par ce dernier, des recommandations qu’il a faites en application du paragraphe 3°;
5°  favoriser la collaboration et la concertation des intervenants concernés par le paragraphe 1°;
6°  veiller à ce que le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services dispose des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour assumer ses responsabilités de façon efficace et efficiente;
7°  exercer toute autre fonction que le conseil d’administration juge utile au respect du mandat confié en vertu du premier alinéa.
2005, c. 32, a. 91.