S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
170. Le conseil d’administration d’un établissement en administre les affaires et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une personne morale visée à l’article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.
1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225; 2011, c. 15, a. 29.
170. Le conseil d’administration gère les affaires de tout établissement qu’il administre et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une personne morale visée à l’article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.
1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17; 1996, c. 36, a. 51; 2005, c. 32, a. 225.
170. Le conseil d’administration gère les affaires de tout établissement qu’il administre et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une personne morale désignée par le ministre en vertu de l’article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.
1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17; 1996, c. 36, a. 51.
170. Le conseil d’administration gère les affaires de tout établissement qu’il administre et en exerce tous les pouvoirs, à l’exception de ceux attribués aux membres d’une corporation désignée par le ministre en vertu de l’article 139 et qui peuvent être exercés conformément aux dispositions de la sous-section 5 de la présente section.
1991, c. 42, a. 170; 1992, c. 21, a. 17.