S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
145. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 145; 2005, c. 32, a. 82.
145. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application des articles 141 à 144.
1991, c. 42, a. 145.