S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
71. Quiconque, pour éluder le paiement d’une somme due à un artiste, omet une inscription prévue au premier alinéa de l’article 53 ou fait dans le compte distinct une inscription fausse ou inexacte commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $.
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840; 1992, c. 61, a. 594; 2022, c. 20, a. 32.
71. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840; 1992, c. 61, a. 594.
71. Toute poursuite est intentée par le procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1987, c. 72, a. 71; 1990, c. 4, a. 840.
71. Toute poursuite est intentée en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15) par le Procureur général ou par toute personne qu’il autorise généralement ou spécialement à cette fin.
1987, c. 72, a. 71.