S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
51. Un diffuseur ne peut, sans le consentement de l’artiste, donner en garantie les droits qu’il obtient par contrat de ce dernier ni consentir une sûreté sur une oeuvre faisant l’objet d’un contrat et dont l’artiste demeure propriétaire.
1987, c. 72, a. 51; 2009, c. 32, a. 12; 2022, c. 20, a. 26 et 41.
51. (Abrogé).
1987, c. 72, a. 51; 2009, c. 32, a. 12.
51. Un membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de ses fonctions, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Cette déchéance n’a pas lieu lorsqu’un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1987, c. 72, a. 51.