S-32.1 - Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène

Texte complet
24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2°  représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4°  fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association;
5°  percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6°  élaborer des contrats-types pour la prestation de services ou la diffusion d’oeuvres et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu’il n’y a pas d’entente collective;
7°  négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes ou la diffusion d’oeuvres.
1987, c. 72, a. 24; 1997, c. 26, a. 10; 2022, c. 20, a. 14.
24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2°  représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4°  fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association;
5°  percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6°  élaborer des contrats-types pour la prestation de services et convenir avec les producteurs de leur utilisation lorsqu’il n’y a pas d’entente collective;
7°  négocier une entente collective, laquelle doit prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes.
1987, c. 72, a. 24; 1997, c. 26, a. 10.
24. Dans le secteur de négociation qui y est défini, la reconnaissance confère à l’association d’artistes les droits et pouvoirs suivants:
1°  défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes;
2°  représenter les artistes chaque fois qu’il est d’intérêt général de le faire et coopérer à cette fin avec tout organisme poursuivant des intérêts similaires;
3°  faire des recherches et des études sur le développement de nouveaux marchés et sur toute matière susceptible d’affecter les conditions économiques et sociales des artistes;
4°  fixer des cotisations aux artistes;
5°  percevoir, le cas échéant, les sommes dues aux artistes qu’elle représente et leur en faire remise;
6°  élaborer des contrats-types pour la prestation de services et convenir avec les producteurs de leur utilisation;
7°  négocier une entente collective, laquelle peut prévoir un contrat-type pour la prestation de services par les artistes.
1987, c. 72, a. 24.