S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
97. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 97; 2002, c. 51, a. 15; 2004, c. 4, a. 55; 2005, c. 15, a. 176.
97. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1°  dans les trois ans à compter du jour de l’envoi d’un avis prévu à l’article 92 ou à l’article 93;
2°  en tout temps, si l’adulte qui a produit la déclaration a fait une fausse représentation des faits ou a commis une fraude au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou de l’enfant à charge désigné ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ;
4°  lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.
1998, c. 36, a. 97; 2002, c. 51, a. 15; 2004, c. 4, a. 55.
97. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1°  dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 92 ou à l’article 93;
2°  en tout temps, si l’adulte qui a produit la déclaration a fait une fausse représentation des faits ou a commis une fraude au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou de l’enfant à charge désigné ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ;
4°  lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.
1998, c. 36, a. 97; 2002, c. 51, a. 15.
97. Le ministre du Revenu peut déterminer de nouveau le montant de la prestation d’un adulte:
1°  dans les trois ans à compter du jour de la mise à la poste d’un avis prévu à l’article 92 ou à l’article 93;
2°  en tout temps, si l’adulte qui a produit la déclaration a fait une fausse représentation des faits ou a commis une fraude au sens du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 2 de l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3);
3°  lorsqu’à la suite d’une opposition signifiée par l’adulte, son conjoint ou un enfant à sa charge ou d’un appel interjeté par l’une de ces personnes à l’égard d’une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts, une nouvelle cotisation a pour effet de modifier également le revenu total ou les montants reçus à titre de remplacement de revenu de travail de l’une de ces personnes;
4°  lorsqu’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts a pour effet d’augmenter le montant de cette prestation.
1998, c. 36, a. 97.