S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
91. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 91; 1999, c. 83, a. 337; 2001, c. 44, a. 17; 2002, c. 51, a. 14; 2005, c. 15, a. 176.
91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et de l’enfant à charge désigné ;
2°  si cet adulte a eu un conjoint durant l’année;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  le montant maximum déterminé par règlement des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière à soustraire des revenus totaux de sa famille en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 79.3;
5°  le montant qui est exclu des revenus de travail;
6°  le montant établi en application de l’article 77;
7°  pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait pas de conjoint;
8°  si cet adulte a un conjoint admissible au programme;
9°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant visé à l’article 82.3;
10°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96;
11°  (paragraphe abrogé ).
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91; 1999, c. 83, a. 337; 2001, c. 44, a. 17; 2002, c. 51, a. 14.
91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  si cet adulte a eu un conjoint durant l’année;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  le montant maximum déterminé par règlement des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à soustraire des revenus totaux de sa famille en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de l’article 79.3;
5°  le montant qui est exclu des revenus de travail;
6°  le montant établi en application de l’article 77;
7°  pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait pas de conjoint;
8°  si cet adulte a un conjoint admissible au programme;
9°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant visé à l’article 82.3;
10°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96;
11°  (paragraphe abrogé ).
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91; 1999, c. 83, a. 337; 2001, c. 44, a. 17.
91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème visé à l’article 73 qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 74;
5°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
6°  le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 77;
7°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
8°  pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
9°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
10°  le montant maximum déterminé par règlement des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
11°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91; 1999, c. 83, a. 337.
91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème visé à l’article 73 qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 74;
5°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
6°  le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 77;
7°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
8°  pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
9°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
10°  le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
11°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91.
Non en vigueur
91. Le ministre doit, au plus tard le dernier jour de février d’une année, transmettre au ministre du Revenu, dans la forme que ce dernier détermine, à l’égard de chaque adulte qui a été déclaré admissible au programme pour l’année précédente, les renseignements suivants pour cette année:
1°  ses nom, adresse, numéro d’assurance sociale, date de naissance et, sauf pour l’adresse, ceux de son conjoint et des enfants à charge;
2°  le montant déterminé selon le barème visé à l’article 73 qui lui est applicable;
3°  le quotient obtenu en divisant le nombre de mois d’admissibilité par le nombre de mois de travail de l’adulte dans l’année;
4°  la somme des versements anticipés reçus par lui-même ou son conjoint en distinguant la partie attribuable à la prestation de celle attribuable au montant de la majoration visé à l’article 74;
5°  l’ensemble des montants exclus déterminés par règlement à l’égard de l’adulte et, le cas échéant, à l’égard de son conjoint, pour l’application du sous-paragraphe a du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
6°  le montant de la majoration de la prestation établi en vertu de l’article 77;
7°  si une prestation a été accordée à son conjoint;
8°  pour l’application de l’article 80, la période de l’année au cours de laquelle l’adulte n’avait plus de conjoint;
9°  le montant déterminé selon le barème des revenus de travail exclus;
10°  le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours à soustraire du revenu total de sa famille en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 79 et considéré également pour l’application du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 75;
11°  le montant de la majoration de la prestation établi par le ministre en vertu de l’article 96.
Il doit, de plus, aviser le ministre du Revenu de toute modification à ces renseignements.
Il transmet copie de ces renseignements à l’adulte.
1998, c. 36, a. 91.