S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
82.1. (Abrogé).
2001, c. 44, a. 15; 2002, c. 51, a. 12; 2005, c. 15, a. 176.
82.1. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, verser la prestation annuelle par versements mensuels anticipés si, d’après l’estimation de cette prestation faite sur la base des renseignements fournis par l’adulte, le montant ainsi estimé est supérieur au montant minimum déterminé par règlement.
La prestation est estimée en effectuant le calcul prévu à l’article 73 et, pour le calcul du revenu total net de la famille prévu à l’article 79.3, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière est celui fixé par règlement. Le ministre peut également, pour établir ce revenu total net, ne pas tenir compte de l’ensemble des déductions permises en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) pour établir ce revenu.
Ces versements mensuels anticipés constituent des acomptes de la prestation annuelle.
2001, c. 44, a. 15; 2002, c. 51, a. 12.
82.1. Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale peut toutefois, dans les cas et conditions prévus par règlement, verser la prestation annuelle par versements mensuels anticipés si, d’après l’estimation de cette prestation faite sur la base des renseignements fournis par l’adulte, le montant ainsi estimé est supérieur au montant minimum déterminé par règlement.
La prestation est estimée en effectuant le calcul prévu à l’article 73 et, pour le calcul du revenu total net de la famille prévu à l’article 79.3, le montant des prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours est celui fixé par règlement.
Ces versements mensuels anticipés constituent des acomptes de la prestation annuelle.
2001, c. 44, a. 15.