S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
79.3. (Abrogé).
2001, c. 44, a. 11; 2002, c. 51, a. 11; 2003, c. 9, a. 451; 2005, c. 15, a. 176.
79.3. Le revenu total net de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné calculés en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total de l’enfant à charge désigné, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence du montant maximum déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière correspondant au moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble de telles prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu des articles 311.1 et 311.2 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi;
b)  le montant déterminé par règlement;
4°  le montant des revenus de travail qui en est exclu par règlement;
5°  un montant qui serait déductible, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
a)  l’article 336.0.3 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée dans l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée. »;
b)  l’article 336.0.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant visé au deuxième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, ni pris en considération dans le calcul, pour une année d’imposition antérieure, du revenu total net de sa famille, sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le contribuable a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui:
a)  soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure;
b)  soit aurait été à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 1° de l’article 79.4 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001) s’était appliquée.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu total net de la famille d’un contribuable pour une année d’imposition désigne, selon le cas:
a)  lorsque l’année d’imposition est antérieure à l’année d’imposition 2002, le revenu total de sa famille au sens du troisième alinéa de l’article 79 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, tel qu’il se lisait avant sa suppression;
b)  dans les autres cas, le revenu total net de sa famille au sens de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale, tel qu’il se lit pour cette année d’imposition. »;
6°  lorsque des bourses d’études sont incluses dans le calcul du revenu total de l’adulte, du conjoint ou de l’enfant à charge désigné en vertu du paragraphe g de l’article 312 de la Loi sur les impôts, le montant de ces bourses qui en est exclu par règlement.
2001, c. 44, a. 11; 2002, c. 51, a. 11; 2003, c. 9, a. 451.
79.3. Le revenu total net de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné calculés en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total de l’enfant à charge désigné, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence du montant maximum déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière correspondant au moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble de telles prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu des articles 311.1 et 311.2 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi;
b)  le montant déterminé par règlement;
4°  le montant des revenus de travail qui en est exclu par règlement;
5°  un montant qui serait déductible, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
a)  l’article 336.0.3 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée dans l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée. »;
b)  l’article 336.0.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant visé au deuxième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, ni pris en considération dans le calcul, pour une année d’imposition antérieure, du revenu total de la famille au sens de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le contribuable a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui:
a)  soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure;
b)  soit aurait été à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 79.4 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’était appliquée. »;
6°  lorsque des bourses d’études sont incluses dans le calcul du revenu total de l’adulte, du conjoint ou de l’enfant à charge désigné en vertu du paragraphe g de l’article 312 de la Loi sur les impôts, le montant de ces bourses qui en est exclu par règlement.
2001, c. 44, a. 11; 2002, c. 51, a. 11.
79.3. Le revenu total net de la famille d’un adulte, pour une année, est égal à l’excédent de l’ensemble des revenus totaux de l’adulte, de son conjoint et de l’enfant à charge désigné calculés en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) en tenant compte des règles prévues au titre II du livre V.2.1 de la partie I de cette loi, sur l’ensemble des montants suivants:
1°  le revenu total de l’enfant à charge désigné, à l’exclusion des revenus visés au paragraphe 2°, jusqu’à concurrence du montant maximum déterminé par règlement;
2°  les revenus de la famille de l’adulte qui peuvent être déduits dans le calcul du revenu imposable en vertu du paragraphe e de l’article 725 de la Loi sur les impôts;
3°  les prestations accordées en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours correspondant au moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble de telles prestations reçues dans l’année par l’adulte et son conjoint qui doivent être incluses, pour l’année, dans le calcul de leur revenu en vertu de l’article 311.1 de la Loi sur les impôts, sur l’ensemble de telles prestations remboursées par l’adulte et son conjoint dans l’année, qui sont déductibles, pour cette année, en vertu de l’un des paragraphes d et d.2 de l’article 336 de cette loi;
b)  le montant déterminé par règlement;
4°  le montant des revenus de travail qui en est exclu par règlement;
5°  un montant qui serait déductible, dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts, si, à la fois:
a)  l’article 336.0.3 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.3. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants dont chacun représente une pension alimentaire que le contribuable a payée dans l’année à une personne donnée dont il vivait séparé au moment où cette pension a été payée. »;
b)  l’article 336.0.4 de cette loi se lisait comme suit:
« 336.0.4. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent du montant visé au deuxième alinéa, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, ni pris en considération dans le calcul, pour une année d’imposition antérieure, du revenu total de la famille au sens de l’article 79.3 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), sur la partie de ce montant à l’égard de laquelle l’article 334.1 s’est appliqué pour une année d’imposition antérieure, tel que cet article se lisait pour cette année antérieure.
Le montant auquel réfère le premier alinéa est un montant que le contribuable a payé dans l’année ou dans l’une des deux années d’imposition précédentes en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent, à titre de remboursement d’un montant qui:
a)  soit a été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’un des paragraphes a à b.1 de l’article 312, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure, ou qui aurait dû être ainsi inclus si le contribuable n’avait pas fait le choix prévu à l’article 309.1, tel qu’il se lisait pour cette année antérieure;
b)  soit aurait été à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure en vertu de l’article 312.4, si, à compter de l’année d’imposition 1997, la version de cet article qu’édicte le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 79.4 de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale s’était appliquée. »;
6°  lorsque des bourses d’études sont incluses dans le calcul du revenu total de l’adulte, du conjoint ou de l’enfant à charge en vertu du paragraphe g de l’article 312 de la Loi sur les impôts, le montant de ces bourses qui en est exclu par règlement.
2001, c. 44, a. 11.