S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
77. (Abrogé).
1998, c. 36, a. 77; 2001, c. 44, a. 8; 2005, c. 15, a. 176.
77. Lorsqu’il est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), est également accordé à cet adulte, dans les cas et conditions prévus par règlement, un montant établi selon les méthodes qui y sont prévues. Le montant ainsi obtenu est réputé une majoration de la prestation annuelle.
1998, c. 36, a. 77; 2001, c. 44, a. 8.
77. Lorsqu’est exigé d’un adulte admissible au programme ou de son conjoint le paiement de la contribution fixée en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C‐8.2) pour lequel l’article 74 ne s’applique pas, le montant de la prestation établi en application des articles 73, 75 et 76 est majoré selon les méthodes et les conditions prévues par règlement.
1998, c. 36, a. 77.