S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
44. L’adulte seul ou les membres de la famille ne doivent pas avoir, dans les deux années précédant une demande ou le versement d’une prestation, renoncé à leurs droits, disposé d’un bien ou d’un avoir liquide sans juste considération ou les avoir dilapidés de manière à se rendre ou à rendre leur famille admissible au programme ou de manière à ce que leur soit accordée une prestation supérieure à celle qui leur aurait autrement été accordée.
1998, c. 36, a. 44.