S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
156. Pour l’application du Programme d’assistance-emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 14, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles au programme et déterminer, le cas échéant, les prestations ou allocations qui leur sont accordées ;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire;
3°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4°  prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5°  déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
11.1°  fixer, pour l’application de l’article 25.1, le montant de l’allocation de soutien qui s’ajoute à la prestation de base;
11.2°  fixer, pour l’application de l’article 25.3, le montant de l’allocation d’aide à l’emploi accordée par le ministre ou de l’aide financière reconnue à ce titre ou à titre d’allocation de soutien qui est exclu aux fins du calcul de la prestation d’aide financière de dernier recours et prévoir dans quels cas et à quelles conditions ce montant est exclu;
11.3°  prévoir, pour l’application de l’article 25.4, dans quels cas et à quelles conditions une personne peut se prévaloir simultanément d’une allocation d’aide à l’emploi et d’une allocation de soutien, accordées ou reconnues par le ministre;
12°  prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14°  déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi ou d’assurance parentale non encore réalisées;
19°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23°  prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24°  prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
25.1°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 39, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille;
25.2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 39, dans quels cas une déclaration abrégée doit être produite au ministre;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé).
1998, c. 36, a. 156; 2001, c. 44, a. 20; 2002, c. 51, a. 21; 2005, c. 15, a. 176; 2005, c. 13, a. 94; 2005, c. 15, a. 176.
156. Pour l’application du Programme d’assistance-emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 14, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles au programme et déterminer, le cas échéant, les prestations ou allocations qui leur sont accordées ;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire;
3°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4°  prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5°  déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
11.1°  déterminer, pour l’application de l’article 26, les ententes en vertu desquelles l’aide financière accordée ne peut être cumulée avec l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi ;
12°  prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14°  déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi non encore réalisées;
19°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23°  prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24°  prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
25.1°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 39, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille;
25.2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 39, dans quels cas une déclaration abrégée doit être produite au ministre;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27°  (paragraphe abrogé);
28°  (paragraphe abrogé);
29°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30°  (paragraphe abrogé);
31°  (paragraphe abrogé).
1998, c. 36, a. 156; 2001, c. 44, a. 20; 2002, c. 51, a. 21; 2005, c. 15, a. 176.
156. Pour l’application du Programme d’assistance-emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 14, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles au programme et déterminer, le cas échéant, les prestations ou allocations qui leur sont accordées ;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire;
3°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4°  prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5°  déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
11.1°  déterminer, pour l’application de l’article 26, les ententes en vertu desquelles l’aide financière accordée ne peut être cumulée avec l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi ;
12°  prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14°  déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi non encore réalisées;
19°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23°  prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24°  prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
25.1°  prévoir, pour l’application du premier alinéa de l’article 39, dans quels cas une personne n’est pas tenue d’aviser le ministre de tout changement dans sa situation ou celle de sa famille;
25.2°  prévoir, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 39, dans quels cas une déclaration abrégée doit être produite au ministre;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 48, dans quels cas et à quelles conditions un emploi n’est pas un emploi convenable;
28°  déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 50, d’autres circonstances;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30°  déterminer, pour l’application de l’article 55, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation;
31°  prévoir, pour l’application de l’article 57, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation.
1998, c. 36, a. 156; 2001, c. 44, a. 20; 2002, c. 51, a. 21; 2005, c. 15, a. 176.
156. Pour l’application du Programme d’assistance-emploi, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir, pour l’application du troisième alinéa de l’article 14, dans quels cas et à quelles conditions d’autres catégories de personnes peuvent être admissibles au programme et déterminer, le cas échéant, les prestations ou allocations qui leur sont accordées ;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire;
3°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4°  prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5°  déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
11.1°  déterminer, pour l’application de l’article 26, les ententes en vertu desquelles l’aide financière accordée ne peut être cumulée avec l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi ;
12°  prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14°  déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16°  (paragraphe abrogé);
17°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi non encore réalisées;
19°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23°  prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24°  prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 48, dans quels cas et à quelles conditions un emploi n’est pas un emploi convenable;
28°  déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 50, d’autres circonstances;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30°  déterminer, pour l’application de l’article 55, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation;
31°  prévoir, pour l’application de l’article 57, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation.
1998, c. 36, a. 156; 2001, c. 44, a. 20; 2002, c. 51, a. 21.
156. Pour l’application du Programme d’assistance-emploi ou du Programme de protection sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada peut, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 15, être admissible au programme et déterminer dans quels cas et à quelles conditions une telle admissibilité est limitée à certaines prestations ou allocations;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire;
3°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4°  prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5°  déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
12°  prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14°  déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16°  déterminer un montant au titre du logement et prévoir la méthode et la mesure suivant lesquelles une prestation est réduite à ce titre;
17°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi non encore réalisées;
19°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23°  prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24°  prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 48, dans quels cas et à quelles conditions un emploi n’est pas un emploi convenable;
28°  déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 50, d’autres circonstances;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30°  déterminer, pour l’application de l’article 55, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation;
31°  prévoir, pour l’application de l’article 57, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation.
1998, c. 36, a. 156; 2001, c. 44, a. 20.
156. Pour l’application du Programme d’assistance-emploi ou du Programme de protection sociale, le gouvernement peut, par règlement:
1°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un adulte qui n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada peut, en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 15, être admissible au programme et déterminer dans quels cas et à quelles conditions une telle admissibilité est limitée à certaines prestations ou allocations;
2°  déterminer, pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15, ce que constitue la fréquentation d’un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire;
3°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions une famille visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 15 est admissible au programme;
4°  prévoir dans quels cas un adulte visé au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 15 est admissible à ce programme;
5°  déterminer le montant maximum visé au deuxième alinéa de l’article 15 et les avoirs liquides qui en sont exclus;
6°  déterminer dans quels cas et à quelles conditions un adulte seul ou une famille qui a cessé d’être admissible peut continuer de recevoir des prestations;
Non en vigueur
7°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions un enfant majeur n’est pas présumé enfant à charge pour l’application du deuxième alinéa de l’article 20;
8°  prévoir les montants de la prestation de base et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
9°  prévoir dans quels autres cas et à quelles conditions la prestation de base est augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
10°  prévoir dans quels cas et à quelles conditions le fait de garder un enfant à sa charge rend l’adulte seul ou un membre adulte de la famille admissible à l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi;
11°  prévoir les montants de l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi, de l’allocation pour contraintes sévères à l’emploi et de l’allocation mixte;
12°  prévoir les montants des ajustements pour adultes et pour enfants à charge et déterminer dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont accordés;
13°  prévoir les montants des prestations spéciales visant à subvenir à certains besoins particuliers et déterminer dans quels cas et à quelles conditions elles sont accordées;
14°  déterminer les ajustements pour enfants à charge desquels sont soustraits les montants réalisés à titre d’allocations familiales en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1), de même que ceux réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants, prévoir dans quels cas et à quelles conditions ces montants sont réputés réalisés par la famille et prévoir leur exclusion de l’application de certaines dispositions relatives aux revenus;
15°  exclure, en tout ou en partie, aux fins du calcul d’une prestation, des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens d’une personne admissible à ce programme;
16°  déterminer un montant au titre du logement et prévoir la méthode et la mesure suivant lesquelles une prestation est réduite à ce titre;
17°  prévoir les méthodes de calcul des revenus, des gains, des avantages, des avoirs liquides et des biens, les cas suivant lesquels ceux-ci sont étalés et le moment à compter duquel ils sont réputés être reçus et déterminer les normes d’imputation des arrérages de pension alimentaire;
18°  déterminer la période au cours de laquelle sont considérées, dans le calcul de la prestation, les prestations d’assurance-emploi non encore réalisées;
19°  prévoir des normes applicables aux revenus, aux gains, aux avantages, aux avoirs liquides et aux biens d’un travailleur autonome et les cas et les conditions de leur application;
20°  prévoir la méthode pour établir la valeur des biens et déterminer le pourcentage applicable à cette valeur;
21°  prévoir la méthode de calcul de la contribution parentale et préciser les revenus nets du père et de la mère de l’adulte qui doivent être considérés à cette fin;
22°  prévoir la méthode de calcul de la prestation pour le mois de la demande et déterminer le montant que les avoirs liquides possédés à la date de la demande ne peuvent excéder;
23°  prévoir les conditions de versement des prestations;
Non en vigueur
24°  prévoir les conditions selon lesquelles, sur ordonnance de la Régie du logement, le ministre doit verser au locateur d’un prestataire une partie de la prestation et déterminer le montant relié au logement;
25°  déterminer, pour l’application de l’article 33, les conditions selon lesquelles une prestation est versée à une autre personne que le prestataire ou à un organisme et les normes que ceux-ci doivent respecter;
26°  prévoir, pour l’application de l’article 43, la manière d’informer le ministre;
27°  déterminer, pour l’application du paragraphe 7° de l’article 48, dans quels cas et à quelles conditions un emploi n’est pas un emploi convenable;
28°  déterminer, pour l’application du paragraphe 8° de l’article 50, d’autres circonstances;
29°  prévoir, pour l’application de l’article 54, les conditions d’application et les montants des mesures qui y sont prévues, d’autres cas d’imposition de telles mesures et, dans ces cas, la nature de celles-ci;
30°  déterminer, pour l’application de l’article 55, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation;
31°  prévoir, pour l’application de l’article 57, les montants et les conditions d’application de la réduction de la prestation.
1998, c. 36, a. 156.