S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
15. N’est pas admissible au programme, l’adulte qui:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
3°  fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi proposé par le ministre en vertu de l’article 5, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire et, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, une famille qui compte un tel adulte;
4°  est membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
5°  est seul et est un mineur non pleinement émancipé;
6°  est incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement.
En outre, n’est pas admissible l’adulte ou la famille qui possède des avoirs liquides dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille est inadmissible à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1998, c. 36, a. 15; 2001, c. 44, a. 1; 2002, c. 51, a. 3.
15. N’est pas admissible au programme, l’adulte qui:
1°  ne réside pas au Québec, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada, sauf s’il s’agit d’un réfugié au sens de la Convention de Genève reconnu au Canada par l’autorité canadienne compétente ou sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lequel peut limiter cette admissibilité à certaines prestations ou allocations;
3°  fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi proposé par le ministre en vertu de l’article 5, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle ou post-secondaire et, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, une famille qui compte un tel adulte;
4°  est membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
5°  est seul et est un mineur non pleinement émancipé;
6°  est incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement.
En outre, n’est pas admissible l’adulte ou la famille qui possède des avoirs liquides dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille est inadmissible à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1998, c. 36, a. 15; 2001, c. 44, a. 1.
15. N’est pas admissible au programme, l’adulte qui:
1°  ne réside pas au Québec, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement;
2°  n’est pas légalement autorisé à demeurer au Canada, sauf s’il s’agit d’un réfugié au sens de la Convention de Genève reconnu au Canada par l’autorité canadienne compétente ou sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, lequel peut limiter cette admissibilité à certaines prestations ou allocations;
3°  fréquente, au sens du règlement et autrement que dans le cadre d’un Parcours individualisé vers l’insertion, la formation et l’emploi proposé par le ministre en vertu de l’article 5, un établissement d’enseignement secondaire en formation professionnelle, collégial ou universitaire et, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement, une famille qui compte un tel adulte;
4°  est membre d’une communauté religieuse qui est en mesure de subvenir aux besoins de ses membres;
5°  est seul et est un mineur non pleinement émancipé;
6°  est incarcéré dans un pénitencier, dans un établissement de détention ou dans toute autre prison ou tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf dans les cas prévus par règlement.
En outre, n’est pas admissible l’adulte ou la famille qui possède des avoirs liquides dont le montant excède, à la date de la demande, celui déterminé par règlement. En ce cas, l’adulte ou la famille est inadmissible à compter de la date de la demande jusqu’au dernier jour du mois.
1998, c. 36, a. 15.