S-32.001 - Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale

Texte complet
140. Si une décision en révision ou une décision du Tribunal administratif du Québec reconnaît à l’adulte ou à la famille le droit à un montant qui leur a d’abord été refusé ou augmente le montant qui leur a été accordé en premier lieu, le ministre est tenu au paiement d’intérêts dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement, au taux qui y est fixé.
1998, c. 36, a. 140.