S-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
61. Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur ou de toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives médicales anticipées, ordonner le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans ces directives.
Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives ne correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée.
Il peut en outre rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
2014, c. 2, a. 61; 2020, c. 11, a. 254.
61. Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur ou de toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives médicales anticipées, ordonner le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans ces directives.
Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives ne correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée.
Il peut en outre rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
2014, c. 2, a. 61.