S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
93. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 95, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 100 ou 101 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ne peut être adjugé que conformément à l’article 94 s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2001, c. 23, a. 93; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 220; 2006, c. 60, a. 112; 2018, c. 8, a. 216.
93. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 95, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux, y compris un contrat pour la location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 101;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Ne peut être adjugé que conformément à l’article 94, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ou à l’article 101.
2001, c. 23, a. 93; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 220; 2006, c. 60, a. 112.
93. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 95, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux, y compris un contrat pour la location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 101;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Ne peut être adjugé que conformément à l’article 94, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ou à l’article 101.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture d’assurance, de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu, soit avec un organisme à but non lucratif, soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les matériaux, le matériel ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des provinces et territoires canadiens;
3°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
4°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
5°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
6°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
7°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
8°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux et qui est conclu dans des circonstances exceptionnellement avantageuses pour la société telle la faillite du fournisseur ou une liquidation effectuée par celui-ci;
9°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original;
10°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions;
2°  que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 100.
2001, c. 23, a. 93; 2002, c. 37, a. 266; 2003, c. 19, a. 220.
93. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 95, s’il comporte une dépense de 100 000 $ ou plus:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux, y compris un contrat pour la location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés à l’article 101;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Ne peut être adjugé que conformément à l’article 94, s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ou à l’article 101.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
4°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
5°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
6°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire du titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
7°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements ou de logiciels destinés à des fins éducatives;
8°  dont l’objet est la fourniture de matériel ou de matériaux et qui est conclu dans des circonstances exceptionnellement avantageuses pour la société telle la faillite du fournisseur ou une liquidation effectuée par celui-ci;
9°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original;
10°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  de services professionnels conclu avec le concepteur de plans et devis pour des travaux d’adaptation, de modification ou de surveillance lorsque ces plans et devis sont utilisés et que le contrat relatif à leur conception a fait l’objet d’une demande de soumissions;
2°  que vise le règlement en vigueur pris en vertu de l’article 100.
2001, c. 23, a. 93; 2002, c. 37, a. 266.
93. Une société ne peut adjuger que conformément aux articles 94 et 95, s’il comporte une dépense de 25 000 $ ou plus et s’il n’est pas visé au paragraphe 2° de l’article 101:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux, y compris un contrat pour la location d’équipement assorti d’une option d’achat;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  visés au paragraphe 1° de l’article 101;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un contrat:
1°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services et qui est conclu avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1);
3°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec un organisme municipal au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
4°  dont l’objet est la fourniture de logiciels ou l’exécution de travaux d’entretien ou de maintenance de systèmes informatiques ou de télécommunication et qui est conclu, avec une entreprise agissant généralement dans ce domaine, pour un prix normalement exigé par une telle entreprise pour de tels logiciels ou de tels travaux;
5°  dont l’objet est la fourniture de matériaux, de matériel ou de services par un fournisseur unique ou un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
6°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
7°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
8°  dont l’objet est l’acquisition d’un bien par enchères;
9°  dont l’objet est l’assurance de biens contre les risques multiples ou l’assurance de responsabilité civile.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 95, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement pour l’application du deuxième alinéa de cet article ne constitue pas non plus un contrat pour la fourniture de matériaux ou de matériel pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa du présent article.
2001, c. 23, a. 93.