92.0.14. Malgré toute disposition contraire de la présente loi:1° un immeuble ou une partie de celui-ci ne peut être acquis par expropriation lorsqu’il n’est jugé nécessaire qu’aux seules fins d’un projet de construction d’un bien immobilier visé au premier alinéa de l’article 92.0.8;
2° les revenus que la société ou sa filiale peut tirer du bien immobilier construit en application du premier alinéa de l’article 92.0.8 doivent être investis dans la construction et le maintien d’actifs d’infrastructures de transport en commun ou l’acquisition et l’entretien des équipements de transport en commun sous sa responsabilité, selon les conditions que le gouvernement détermine.