S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

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Texte complet
92.0.12. Lorsqu’une infrastructure de transport collectif doit être aménagée afin qu’elle puisse soutenir ou accueillir un bâtiment ou une structure souterraine dans le cadre de la réalisation d’un projet de construction autorisé en vertu du premier alinéa de l’article 92.0.8, la société peut accepter un mandat de la société en commandite ou de la société par actions chargée de la réalisation de ce projet afin que cette dernière s’approvisionne, obtienne des services ou fasse exécuter des travaux de construction en lien avec cet aménagement.
Les coûts et les risques liés à un aménagement effectué en application du premier alinéa ne doivent pas être à la charge de la société.
2024, c. 40, a. 42.