S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

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Texte complet
92.0.11. Malgré les articles 92.1 à 108.1, le tiers avec qui une société ou sa filiale peut s’associer au sein d’une société en commandite ou devenir actionnaire d’une société par actions pour la réalisation d’un projet de construction en vertu du premier alinéa de l’article 92.0.8 est sélectionné au moyen d’un processus d’appel de projets public selon les modalités et sur la base des critères déterminés par le gouvernement.
Les critères que le gouvernement détermine en vertu du premier alinéa doivent inclure des exigences élevées d’intégrité.
Lorsque le propriétaire d’un immeuble contigu à celui sur lequel est située l’infrastructure de transport collectif souhaite réaliser un projet de construction en vertu du premier alinéa de l’article 92.0.8, le gouvernement peut écarter le processus d’appel de projets pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites:
1°  le propriétaire visé possède une expertise suffisante pour ce type de projet;
2°  le propriétaire satisfait à des exigences élevées d’intégrité;
3°  un appel de projets ne servirait pas l’intérêt public.
2024, c. 40, a. 42.