S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

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Texte complet
92.0.10. Aux fins de la réalisation d’un projet de construction visé au premier alinéa de l’article 92.0.8, une filiale de la société peut, selon les conditions déterminées par le gouvernement, constituer, avec le tiers visé à cet alinéa, toute autre société par actions afin de s’impliquer dans la gestion du projet.
La filiale ne peut fournir aucun financement ni cautionnement à une société par actions constituée en vertu du premier alinéa, sa contribution devant se limiter au paiement du prix de souscription à des actions de la société par actions qui ne doit pas excéder 100 $.
Aucun dirigeant ni administrateur de la société ne peut être dirigeant ou administrateur de la société par actions créée en vertu du premier alinéa.
2024, c. 40, a. 42.