S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

English
Texte complet
53. Un règlement d’une société entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication faite conformément à l’article 60.1 ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
Malgré le premier alinéa, un règlement visé aux articles 40 à 42, 44 ou 123 n’a pas à être publié et entre en vigueur à la date qui y est mentionnée.
2001, c. 23, a. 53; 2024, c. 40, a. 36.
53. Un règlement d’une société entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication dans un journal diffusé dans son territoire ou à toute date ultérieure qui y est mentionnée.
Malgré le premier alinéa, un règlement visé aux articles 40 à 42, 44 ou 123 n’a pas à être publié dans un journal et entre en vigueur à la date qui y est mentionnée.
2001, c. 23, a. 53.