48. Aucun acte, document ou écrit n’engage la société s’il n’est signé par le président ou le vice-président ou par le directeur général ou un employé mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure déterminée par un règlement de la société. La société doit publier ce règlement conformément à l’article 60.1.
Une société peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par un règlement de la société.
2001, c. 23, a. 48; 2001, c. 66, a. 15; 2024, c. 402024, c. 40, a. 3511.