S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
251. La nouvelle société est liée par l’accréditation et la convention collective comme si elle y était nommée et elle devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’ancienne société de transport en commun ou de l’ancienne société intermunicipale de transport dissoute à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
2001, c. 23, a. 251; 2002, c. 37, a. 273.
251. Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du Code du travail (chapitre C-27), qui représentent des groupes d’employés d’une ancienne société de transport en commun ou d’une ancienne société intermunicipale de transport dissoute le 31 décembre 2001, continuent de représenter ces employés auprès de la nouvelle société jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés de la nouvelle société jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la nouvelle société dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
2001, c. 23, a. 251.