S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

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Texte complet
143. (Abrogé).
2001, c. 23, a. 143; 2015, c. 16, a. 13.
143. Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, le tromper par des réticences ou de fausses déclarations ou refuser de lui fournir un renseignement.
2001, c. 23, a. 143.