S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
139.1. Si, après la transmission visée à l’article 139, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé au conseil d’administration et le secrétaire doit le transmettre à ce ministre et au greffier de la ville.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 136, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 211.