S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100, 101 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64; 2012, c. 25, a. 84; 2012, c. 30, a. 32; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 233.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64; 2012, c. 25, a. 84; 2012, c. 30, a. 32; 2014, c. 1, a. 780.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64; 2012, c. 25, a. 84; 2012, c. 30, a. 32.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au sixième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64; 2012, c. 25, a. 84.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au sixième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1.1, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60; 2011, c. 17, a. 64.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au sixième alinéa de l’article 95 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 93 à 108.1, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 100 et 103.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 103.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272; 2010, c. 1, a. 60.
108.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la société de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil d’administration qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles prévues aux articles 93 à 108.1 ou dans le règlement pris en vertu de l’article 100.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la société et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément aux articles 838 à 843 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 272.