S-30.01 - Loi sur les sociétés de transport en commun

Texte complet
108. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une société et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire comprend celui de la société peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance, d’approvisionnement ou pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Sous réserve du quatrième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la société s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 103 pour tout contrat visé au troisième alinéa.
L’acceptation d’une soumission visée au présent article lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
2001, c. 23, a. 108; 2006, c. 60, a. 118; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 229.
108. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une société et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire comprend celui de la société peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Sous réserve du quatrième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la société s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 103 pour tout contrat visé au troisième alinéa.
L’acceptation d’une soumission visée au présent article lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
2001, c. 23, a. 108; 2006, c. 60, a. 118; 2009, c. 26, a. 109.
108. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une société et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire comprend celui de la société peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
Sous réserve du quatrième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la société s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 103 pour tout contrat visé au troisième alinéa.
L’acceptation d’une soumission visée au présent article lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
2001, c. 23, a. 108; 2006, c. 60, a. 118.
108. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, une société et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire comprend celui de la société peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
L’acceptation d’une soumission visée au présent article lie également envers l’adjudicataire chaque partie à la demande.
2001, c. 23, a. 108.