S-3.3 - Loi sur la sécurité du transport terrestre guidé

Texte complet
70. Si l’inspecteur est d’avis que la circulation sur la voie de guidage présente un danger pour la sécurité, notamment en raison de l’état de la voie de guidage, d’un ouvrage d’art, d’un système de signalisation, des véhicules ou de l’équipement, il doit en informer immédiatement le ministre.
1988, c. 57, a. 70.