S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
53. Une copie de la décision du ministre est transmise aux intéressés par poste recommandée.
1979, c. 86, a. 53; 1997, c. 43, a. 684; 1997, c. 79, a. 29; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Une copie de la décision du ministre est transmise aux intéressés par courrier recommandé ou certifié.
1979, c. 86, a. 53; 1997, c. 43, a. 684; 1997, c. 79, a. 29.
53. La décision de la Régie est signée par les membres qui l’ont rendue. Copie est transmise aux parties par courrier recommandé ou certifié et l’original conservé par la Régie.
1979, c. 86, a. 53.