S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
46.1. La Régie peut suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas suivants:
1°  s’il est déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle ayant un lien avec une manifestation sportive;
2°  si la Régie a des motifs raisonnables de croire qu’il n’exerce pas avec compétence et intégrité l’activité pour laquelle le permis lui a été délivré;
3°  si la Régie a des motifs raisonnables de croire que la suspension ou l’annulation de son permis et, le cas échéant, la confiscation du cautionnement sont nécessaires pour assurer, dans l’intérêt public, l’exercice compétent et intègre des sports de combat pratiqués par des professionnels et le maintien de leur bon renom.
La Régie peut en outre suspendre ou annuler un permis et, le cas échéant, confisquer le cautionnement de son titulaire dans les cas déterminés en application des paragraphes 4° et 5° de l’article 55.3.
1986, c. 50, a. 13; 1988, c. 26, a. 17; 1997, c. 79, a. 17.
46.1. (Abrogé).
1986, c. 50, a. 13; 1988, c. 26, a. 17.
46.1. La Régie peut autoriser une personne à vérifier l’application du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
Toute personne ainsi autorisée peut, à des fins d’inspection:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où le titulaire d’un permis exigé par l’article 41 exerce son activité;
2°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de ce titulaire;
3°  exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, de même que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde ou la possession de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit en donner communication à la personne autorisée par la Régie et lui en faciliter l’examen.
1986, c. 50, a. 13.