S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
40. Toute personne qui agit à titre d’organisateur d’une manifestation sportive de sports de combat doit être titulaire d’un permis annuel et d’un permis valable pour une manifestation délivrés par la Régie des alcools, des courses et des jeux instituée par la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux (chapitre R‐6.1).
1979, c. 86, a. 40; 1988, c. 26, a. 15; 1997, c. 79, a. 17.
40. Le présent chapitre s’applique à une manifestation sportive des catégories suivantes:
1°  les sports de combat;
2°  les sports de véhicules motorisés;
3°  la natation et les sports nautiques;
4°  le ski.
1979, c. 86, a. 40; 1988, c. 26, a. 15.
40. Le présent chapitre s’applique à une manifestation sportive des catégories suivantes:
1°  les sports de combat;
2°  les courses de véhicules motorisés;
3°  la natation et les sports nautiques;
4°  le ski.
1979, c. 86, a. 40.