S-3.1 - Loi sur la sécurité dans les sports

Texte complet
16.4. (Abrogé).
1988, c. 26, a. 5; 1997, c. 43, a. 674; 1997, c. 79, a. 4.
16.4. La Régie ou un régisseur seul qui fait enquête ou qui tient une audition ou une personne que la Régie désigne pour faire enquête est investi des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1988, c. 26, a. 5.