41. Est passible d’une amende d’au moins 2 000 $ et d’au plus 200 000 $:1° le propriétaire d’un barrage qui contrevient aux dispositions de l’article 10;
2° le promoteur ou le propriétaire d’un barrage qui réalise un projet sans être titulaire de l’autorisation prévue à l’article 11;
3° le propriétaire d’un barrage qui omet de tenir le registre prescrit par l’article 21, ou qui fait défaut de fournir les renseignements, documents, rapports ou registres requis en vertu de la présente loi;
4° le promoteur ou le propriétaire d’un barrage qui réalise un projet sans avoir produit la déclaration exigée par l’article 29;
5° le propriétaire d’un barrage qui fait défaut de se conformer à une ordonnance du ministre rendue en application de l’article 33.