27. Le ministre tient un registre des programmes qu’il a approuvés, dans lequel il indique les nom et adresse des bénéficiaires de programmes, la désignation des barrages concernés, les dispositions réglementaires visées ainsi que la teneur des substitutions approuvées. Le cas échéant, il y signale les programmes ayant fait l’objet d’un renouvellement, d’une modification ou d’une fin prématurée.
Les renseignements contenus au registre ont un caractère public.