18. À défaut par le propriétaire du barrage de faire effectuer l’étude prescrite à l’article 16, de procéder à la mise en oeuvre des correctifs approuvés selon le calendrier arrêté ou de soumettre de nouveaux correctifs ou un nouveau calendrier dans le délai indiqué, le ministre peut, aux frais du propriétaire, faire effectuer l’étude ou procéder aux correctifs requis, selon le cas.