S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
93. Au cours de l’état d’urgence, malgré toute disposition contraire, le gouvernement ou le ministre habilité à agir en vertu de la déclaration d’état d’urgence peut, sans délai et sans formalité, pour protéger la vie, la santé ou l’intégrité des personnes:
1°  ordonner la mise en oeuvre des mesures d’intervention prévues au plan des autorités responsables de la sécurité civile ou celles des ministères ou organismes gouvernementaux établies conformément à l’article 60 et, si nécessaire, désigner la personne qui en est chargée;
2°  ordonner la fermeture d’établissements dans le territoire concerné;
3°  contrôler l’accès aux voies de circulation ou au territoire concerné ou les soumettre à des règles particulières;
4°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, la construction ou la démolition de tout ouvrage, le déplacement de tout bien ou l’enlèvement de toute végétation dans le territoire concerné;
5°  accorder, pour le temps qu’il juge nécessaire à l’exécution rapide et efficace des mesures d’intervention, les autorisations ou dérogations prévues par la loi pour l’exercice d’une activité ou l’accomplissement d’un acte requis dans les circonstances;
6°  ordonner, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen de protection, l’évacuation des personnes de tout ou partie du territoire concerné qu’il détermine ou leur confinement et veiller, si celles-ci n’ont pas d’autres ressources, à leur hébergement, leur ravitaillement et leur habillement ainsi qu’à leur sécurité;
7°  ordonner de cesser l’alimentation en énergie ou en eau par aqueduc de tout ou partie du territoire concerné qu’il détermine;
8°  requérir l’aide de toute personne en mesure d’assister les effectifs déployés;
9°  réquisitionner les moyens de secours et lieux d’hébergement privés ou publics nécessaires;
10°  réquisitionner des denrées, vêtements et autres biens de première nécessité pour les victimes et voir à leur distribution;
11°  rationner les biens et services de première nécessité et établir des priorités d’approvisionnement;
12°  avoir accès à tout lieu nécessaire pour l’exécution d’un ordre donné en vertu du présent article, au lieu menacé ou touché par l’événement ou au lieu d’une activité ou d’un bien qui comporte un risque d’aggravation de l’événement afin de connaître et de comprendre les effets de l’événement sur ce risque ou, s’il s’agit du lieu menacé ou touché, les causes, le développement et les effets potentiels de cet événement;
13°  faire les dépenses et conclure les contrats qu’il juge nécessaires;
14°  prendre la décision de mettre en oeuvre, pour le territoire concerné, les programmes d’assistance financière visés à l’article 100.
Dans les mêmes conditions, le gouvernement peut, en outre, prendre toute autre décision nécessaire.
Le gouvernement et ses membres ne peuvent être poursuivis en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ces pouvoirs.
2001, c. 76, a. 93.