S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
115. L’aide financière ou l’indemnité accordée en vertu de la présente section constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve de ce qui suit.
Le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à un programme ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment de la connaissance du risque ou de la survenance de l’événement faisant l’objet du programme et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas.
Le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de l’entreprise après la connaissance du risque ou la survenance de l’événement faisant l’objet du programme.
2001, c. 76, a. 115; 2019, c. 1, a. 11.
115. L’aide financière accordée en vertu de la présente section constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve de ce qui suit.
Le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à l’aide ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment de l’événement faisant l’objet du programme et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas.
Le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de l’entreprise après l’événement faisant l’objet du programme.
2001, c. 76, a. 115.