S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
110. Une personne doit, pour se prévaloir des dispositions d’un programme, en faire la demande à l’autorité chargée de son administration, lui fournir tout renseignement ou document que celle-ci requiert à cette fin et lui permettre d’examiner dans les meilleurs délais les lieux ou les biens concernés. Elle doit également l’informer de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur son admissibilité ou sur le montant de l’aide ou de l’indemnité qui peut lui être accordée.
2001, c. 76, a. 110.