S-2.3 - Loi sur la sécurité civile

Texte complet
102. Les programmes d’aide financière ou d’indemnisation sont déterminés en se fondant sur les principes suivants:
1°  ils prévoient, en ce qui concerne les frais excédentaires d’hébergement, de ravitaillement ou d’habillement, une aide financière ou une indemnité de premier recours;
2°  en ce qui concerne les autres formes d’assistance financière, ils prévoient une aide financière ou une indemnité de dernier recours et doivent, autant que possible, prendre en considération les programmes établis sous le régime d’autres lois, les programmes du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif ainsi que les assurances de dommages disponibles sur le marché québécois et généralement souscrites dans le territoire concerné.
2001, c. 76, a. 102; 2019, c. 1, a. 4.
102. Les programmes d’aide financière ou d’indemnisation sont déterminés en se fondant sur les principes suivants:
1°  ils fournissent, en ce qui concerne les frais excédentaires d’hébergement, de ravitaillement ou d’habillement, une aide financière de premier recours;
2°  en ce qui concerne les autres formes d’assistance financière, ils doivent, autant que possible, prendre en considération les programmes établis sous le régime d’autres lois, les programmes du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif ainsi que les assurances de dommages disponibles sur le marché québécois et généralement souscrites dans le territoire concerné.
2001, c. 76, a. 102.