S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
91. Malgré toute décision de la cour ordonnant l’isolement d’une personne, celui-ci doit cesser dès que le médecin traitant, après avoir consulté le directeur de santé publique du territoire, émet un certificat à l’effet que les risques de contagion n’existent plus.
2001, c. 60, a. 91.