S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
88. Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant compétence dans la localité où se trouve cette personne peut, s’il a des motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie, lui ordonner de se soumettre à un examen et aux traitements médicaux requis.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’examen ou aux traitements, ordonner que cette personne soit conduite vers une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux pour y être examinée et traitée. Les dispositions de l’article 108 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 88; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
88. Tout juge de la Cour du Québec ou des cours municipales des villes de Montréal, Laval ou Québec ayant juridiction dans la localité où se trouve cette personne peut, s’il a des motifs sérieux de croire que la protection de la santé de la population le justifie, lui ordonner de se soumettre à un examen et aux traitements médicaux requis.
Le juge peut en outre, s’il a des motifs sérieux de croire que cette personne ne se soumettra pas à l’examen ou aux traitements, ordonner que cette personne soit conduite vers une installation maintenue par un établissement de santé et de services sociaux pour y être examinée et traitée. Les dispositions de l’article 108 s’appliquent à cette situation, compte tenu des adaptations nécessaires.
2001, c. 60, a. 88.