S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
87. Le directeur de santé publique qui reçoit un avis visé à l’article 86 doit faire enquête et, à défaut par la personne d’accepter de se faire examiner ou de se soumettre au traitement approprié, il peut demander à la cour une ordonnance enjoignant à cette personne de le faire.
2001, c. 60, a. 87.