S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
81. La déclaration doit indiquer le nom et l’adresse de la personne atteinte et tous les autres renseignements, personnels ou non, prescrits par règlement du ministre. Elle doit être transmise de la manière, dans la forme et dans les délais qu’indique le règlement.
2001, c. 60, a. 81.