S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
68. (Remplacé).
2001, c. 60, a. 68; 2005, c. 32, a. 308; 2012, c. 23, a. 156.
Non en vigueur
68. Sous réserve des articles 62 à 65, toute personne qui administre un vaccin doit inscrire au registre, de la manière et dans les délais prescrits par règlement du ministre, le nom de la personne à qui le vaccin a été administré, le nom du vaccin utilisé, son numéro de lot, la dose reçue, la date et le lieu de vaccination ainsi que le numéro d’assurance maladie de la personne qui a reçu le vaccin. Il doit également fournir tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre.
Le ministre peut, dans le règlement qu’il édicte, prévoir que dans une région ou un territoire, un établissement de santé et de services sociaux ou une agence doit, en son nom ou au nom du gestionnaire du registre, recueillir, inscrire ou transmettre les données du registre ou y donner accès.
2001, c. 60, a. 68; 2005, c. 32, a. 308.