S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
61. Le ministre établit et maintient un registre de vaccination dans lequel sont inscrites toutes les vaccinations reçues par une personne au Québec.
Il en est de même de toutes les vaccinations reçues par une personne à l’extérieur du Québec lorsque ces vaccinations sont portées à la connaissance d’un professionnel de la santé et qu’elles sont validées par ce dernier ou par un autre professionnel de la santé.
2001, c. 60, a. 61; 2012, c. 23, a. 154.
Non en vigueur
61. Le ministre doit veiller au maintien d’un registre des vaccinations effectuées au Québec. Il peut assumer lui-même la gestion de ce registre ou décider d’en confier la gestion, par entente, à un autre organisme public.
2001, c. 60, a. 61.