S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
52. Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle des renseignements, des systèmes de collecte de données ou des registres prévus au présent chapitre ou la confier à la Régie de l’assurance maladie du Québec ou à un organisme public énuméré à l’article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03).
2001, c. 60, a. 52; 2009, c. 45, a. 16; 2012, c. 23, a. 153.
52. Le ministre peut assumer lui-même la gestion des renseignements, systèmes de collecte de données ou des registres prévus au présent chapitre ou décider d’en confier la gestion, par entente, à un autre organisme public.
2001, c. 60, a. 52; 2009, c. 45, a. 16.
52. Le ministre peut assumer lui-même la gestion des systèmes de collecte de données ou des registres prévus au présent chapitre ou décider d’en confier la gestion, par entente, à un autre organisme public.
2001, c. 60, a. 52.