S-2.2 - Loi sur la santé publique

Texte complet
50. Les projets de règlement instituant les registres prévus à l’article 49 doivent être soumis pour avis à la Commission d’accès à l’information. En cas d’avis défavorable, ils ne peuvent être adoptés par le ministre qu’avec l’approbation du gouvernement.
L’avis de la Commission et l’approbation du gouvernement doivent être déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de l’approbation si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2001, c. 60, a. 50.